C-26, r. 199 - Règlement sur le comité de la formation des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et universitaire et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement collégial et universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par un règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 437-2009, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et universitaire et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement collégial et universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par un règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 437-2009, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et universitaire et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les questions relatives à la qualité de la formation des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement collégial et universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par un règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 437-2009, a. 2.